Syndicat Algerien des Paramédicaux
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Conditions de recrutement et de promotion

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Message  Admin Jeu 28 Avr - 17:43

Art. 44: Sont promus en qualité d'infirmier diplômé d'Etat :
1- par voie d'examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
2- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les infirmiers brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en
cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Art. 45: Sont recrutés et promus en qualité d'infirmier de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière soins, spécialité soins généraux.
L'accès à la formation s'effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers diplômés d'état justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Art. 46: Sont promus, en qualité d'infirmier spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 à 18 mois, selon les spécialités.
La durée, le contenu du programme et les modalités d'organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Art. 47: Sont promus en qualité d'infirmier major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les
modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.

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