Syndicat Algerien des Paramédicaux
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Loi n° 14-90 du 2 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical

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Message  Admin Jeu 31 Mar - 17:27

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 53, 113, 115 et 117 ;
Vu 1'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur prive ;
Vu 1'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations ;
Vu la loi n° 88-28 du 19 juillet 1988 relative aux modalités d'exercice du droit syndical ;
Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative a la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et a l'exercice du droit de grève ;
Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative a l'inspection du travail ;
Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail ;
Vu loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative a la wilaya ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail ;
Après adoption par 1'Assemblee populaire nationale.
Promulgue la Loi dont la teneur suit :

TITRE I
OBJET ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1: - La présente loi a pour objet de définir les modalités d'exercice du droit syndical applicable a l'ensemble des travailleurs salaries et des employeurs.
Art. 2: - Les travailleurs salaries d'une part, et les employeurs d'autre part, de mêmes professions, branches ou secteurs d'activité ont le droit de se constituer en organisations syndicales, a 1'effet de défendre leurs intérêts matériels et moraux.
Art. 3: - Les travailleurs salaries d'une part, et les employeurs d'autre part; ont le droit de fonder, a cet effet, des organisations syndicales ou d'adhérer, de façon Libre et volontaire, a des organisations syndicales existantes a la seule condition de se conformer a la législation en vigueur et aux statuts de ces organisations syndicales.
Art. 4: - Les unions, fédérations et confédérations d'organisations syndicales sont régies par les mêmes dispositions que celles qui s'appliquent aux organisations syndicales.
Art. 5: - Les organisations syndicales sont distinctes par leur objet, leur dénomination et leur fonctionne-ment de toute association a caractère politique et ne peuvent entretenir avec elles aucune relation qu'elle soit organique ou structurelle, ni recevoir des subventions, dons ou legs sous quelque forme que ce soit de leur part, ni participer a leur financement.
Toutefois, les membres de l'organisation syndicale sont libres d'adhérer individuellement aux associations a caractère politique.

TITRE II
CONSTITUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Chapitre 1 Constitution

Art. 6: - Les personnes visées a Article ci-dessus peuvent fonder une organisation syndicale, si elles :
- sont de nationalité algérienne d'origine ou acquise depuis dix (10) ans au moins,
- jouissent de leurs droits civils et civiques,
- sont majeures,
- n'ont pas eu un comportement contraire a la guerre de libération,
- exercent une activité en relation avec l'objet de l'organisation syndicale.
Art. 7: - L'organisation syndicale se constitue a l'issue d'une assemblée générale constitutive regroupant ses membres fondateurs.
Art. 8: - L'organisation syndicale est déclarée constituée :
- après dépôt d'une déclaration de constitution auprès,de 1'autorite publique concernée, vise a Article 10 ci-dessous
- après délivrance d'un récépissé d'enregistrement de la déclaration de constitution délivrée par 1'autorite publique concernée au plus Lard trente (30) jours après le dépôt du dossier,
- après accomplissement, aux frais de l'organisation syndicale, des formalités de publicité dans, au moins, un quotidien national d'information.
Art. 9: - La déclaration de constitution visée a 1article 8 ci-dessus est accompagnée d'un dossier comprenant ;
- la liste nominative, la signature, 1'etat civil, la profession, le domicile des membres fondateurs et des organes de direction et d'administration,
- deux (2) exemplaires certifies conformes des statuts,
- le procès-verbal de 1'assemblee générale constitutive.
Art. 10: La déclaration de constitution d'une organisation syndicale est déposée, a la diligence de ses membres fondateurs, auprès :
- du wali de la wilaya de siège, pour les organisations syndicales a vocation communale, intercommunale ou wilayate,
- du ministre charge du travail, pour les organisations syndicales a vocation inter wilayate ou nationale.
Art. 11: - Les organisations syndicales, légalement constituées a la date de promulgation de la présente loi, sont dispensées de la déclaration de constitution de l'organisation syndicale prévue a 1article 8.

Chapitre 2
Droits et obligations


Art. 12. - Les membres d'une organisation syndicale ont les droits et obligations fixes par la législation en vigueur et les statuts de ladite organisation syndicale.
Art. 13. - Tout membre d'une organisation syndicale a le droit de participer a la direction et a 1'administration de l'organisation dans le cadre de ses statuts, de son règlement intérieur et des dispositions de la présente loi.
Art. 14. - Les organes de direction de l'organisation syndicale sont élus et renouvelés selon des principes démocratiques et aux échéances fixées dans les statuts et le règlement intérieur.
Art. 15. - Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il est interdit a toute personne morale ou physique de s'ingérer dans le fonctionnement d'une organisation syndicale.
Art. 16. - L'organisation syndicale acquiert la personnalité morale et la capacité civile des sa constitution conformément a 1'article 8 ci-dessus et peut de ce fait :
- ester en justice et exercer devant les juridictions compétentes les droits réservés a la partie civile en conséquence de faits en rapport avec son objet et ayant porte préjudice aux intérêts individuels ou collectifs, moraux et matériels de ses membres,
- représenter les travailleurs devant toutes les autorités publiques,
- conclure tout contrat, convention ou accord en rapport avec son objet,
- acquérir, a titre gracieux ou onéreux, des biens meubles ou immeubles pour 1'exercice de ses activités prévues par son statut et son règlement intérieur.
Art. 17. - Les organisations syndicales sont tenues de faire connaitre a 1'autorite publique concernée prévue a 1'article 10 ci-dessus, toutes les modifications apportées aux statuts et tous les changements intervenus dans les organes de direction et/ou d'administration dans les trente (30) jours qui suivent les décisions prises.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'a partir du jour de leur publication dans, au moires, un quotidien national d'information.
Art. 18. - Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les organisations syndicales ont le droit d'adhérer a des organisations syndicales internationales, continentales et régionales qui poursuit les mêmes buts ou des buts similaires.
Art. 19. - Dans le cadre de la législation en vigueur, l'organisation syndicale peut éditer et diffuser des bulletins, revues, documents d'information et brochures en rapport avec son objet.
Art. 20. - L'organisation syndicale est tenue de souscrire une assurance en garantie des conséquences pécuniaires attachées a sa responsabilité civile.

Chapitre 3
Statuts

Art.. 21. - Les statuts des organisations syndicales doivent énoncer, sous peine de nullité, les dispositions suivantes :
- l'objet, la dénomination et le siège de 1'organisation,
- le mode d'organisation et le champ de compétence territoriale,
- les catégories de personnes, de professions, de branches ou de secteurs d'activité visées par son objet,
- les droits et obligations des membres et les conditions d'affiliation, de retrait ou d'exclusion,
- le mode électoral de désignation et de renouvelle¬ment des organes de direction et d'administration ainsi que la.durée de leurs mandate,
- les règles relatives a la convocation et au fonctionnement des organes délibérants,
- les règles et procédures de contrôle de 1'administration de l'organisation syndicale,
- les règles et procédures de contrôle et d'approbation des comptes de l'organisation syndicale,
- les règles définissant les procédures de dissolution volontaire de l'organisation syndicale et celles relatives a la dévolution du patrimoine dans ce cas.
Art. 22. - Il est interdit aux organisations syndicales d'introduire dans leurs statuts ou de pratiquer toute discrimination entre leurs membres de nature a porter atteinte a leurs libertés fondamentales.
Art. 23. - La qualité de membre d'une organisation syndicale s'acquiert par la signature, par 1'interesse, d'un acte d'adhésion et est attestée par un document délivre par l'organisation a 1'interesse.

Chapitre 4
Ressources et patrimoine


Art. 24. - Les ressources des organisations syndicales sont constituées par :
- les cotisations de leurs membres,
- les revenus lies a leurs activités
- les dons et legs,
- les subventions éventuelles de l'état.
Art. 25. - Les organisations syndicales peuvent avoir des revenus lies a leurs activités sous réserve que les dits revenus soient exclusivement utilises a la réalisation des buts fixes par les statuts.
Art. 26. - Les dons et legs avec charges et conditions ne sont acceptes par l'organisation syndicale que si ces charges et conditions sont compatibles avec le but assigne par les statuts et avec les dispositions de la présente loi.
Les dons et legs d'organisations syndicales ou d'organismes étrangers ne sont recevables qu'après accord de l'autorité publique concernée qui en vérifie l'origine, le montant, la compatibilité avec le but assigne par les statuts de 1'organisation syndicale et les contraintes qu'ils peuvent faire naitre sur elle.

Chapitre 5
Suspension et dissolution


Art. 27. - Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, sur requête de 1'autorite publique concernée et dans les conditions prévues a 1'article 30 ci-dessous, les juridictions compétentes peuvent prononcer la suspension de toute activité de l'organisation syndicale et la mise sous scènes de ses biens.
Lesdites mesures cessent de plein droit en cas de rejet par la juridiction compétente de la requête, nonobstant toute voie de recours.
Art. 28. - La dissolution d'une organisation syndicale peut titre volontaire ou prononcée par voie judiciaire.
Art. 29. - La dissolution volontaire est prononcée par les membres de 1'organisation syndicale ou leurs délégués régulièrement désignes et ce, conformément aux dispositions statutaires.
Art. 30. - La dissolution de l'organisation syndicale par voie judiciaire peut titre requise auprès des juridictions compétentes lorsqu'elle exerce une activité qui contrevient aux lois en vigueur, autre que celles prévues dans ses statuts.
Art. 31. - La dissolution judiciaire peut titre prononcée par les juridictions compétentes sur requête de l'autorité publique concernée ou par toute autre partie intéressée.
Elle prend effet a la date de prononce de la décision judiciaire nonobstant toute voie de recours.
Art. 32. - Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, le tribunal peut ordonner, a la requête du ministère public, la confiscation des biens de l'organisation, objet d'une dissolution judiciaire.
Art. 33. - En aucun cas, les biens de 1'organisation syndicale dissoute ne peuvent faire l'objet d'une dévolution aux sociétaires qui peuvent cependant demander la reprise de leurs apports immobiliers en leur état au jour de la dissolution.
La reprise des apports immobiliers est accordée conformément aux statuts.

TITRE III

Les dons et legs d'organisations syndicales ou d'organismes étrangers ne sont recevables qu'après accord de l'autorité publique concernée qui en vérifie 1'origine, le montant, la compatibilité avec le but assigne par les statuts de 1'organisation syndicale et les contraintes qu'ils peuvent faire naitre sur elle.

Chapitre 5
Suspension et dissolution


Art. 27. - Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, sur requête de 1'autorite publique concernée et dans les conditions prévues a 1'article 30 ci-dessous, les juridictions compétentes peuvent prononcer la suspension de toute activité de l'organisation syndicale et la mise sous scènes de ses biens.
Lesdites mesures cessent de plein droit en cas de rejet par la juridiction compétente de la requête, nonobstant toute voie de recours.
Art. 28. - La dissolution d'une organisation syndicale peut titre volontaire ou prononcée par voie judiciaire.
Art. 29. - La dissolution volontaire est prononcée par les membres de 1'organisation syndicale ou leurs délégués régulièrement désignés et ce, conformément aux dispositions statutaires.
Art. 30. - La dissolution de l'organisation syndicale par voie judiciaire peut titre requise auprès des juridictions compétentes lorsqu'elle exerce une activité qui contrevient aux lois en vigueur, autre que celles prévues dans ses statuts.
Art. 31. - La dissolution judiciaire peut titre prononcée par les juridictions compétentes sur requête de 1'autorite publique concernée ou par toute autre partie intéressée.
Elle prend effet a la date de prononce de la décision judiciaire nonobstant toute voie de recours.

ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES

Art. 34. - Les organisations syndicales de travail-leurs salaries et d'employeurs constituées légalement depuis au moins six (6) mois conformément aux dispositions de la présente loi, sont considérées représentatives conformément aux articles 35 a 37 ci-après.
Art. 35. - Sont considérées représentatives au sein d'un même organisme employeur, les organisations syndicales de travailleurs regroupant au moins 20 % de 1'effectif total des travailleurs salaries de l'organisme employeur et ou ayant une représentation d'au moins 20 % au sein du comité de participation lorsque ce dernier existe au sein de l'organisme employeur concerné.
Art. 36. - Sont considérées représentatives a 1'echelle communale, intercommunale, wilayate, inter wilayate ou nationale, les unions, fédérations ou confédérations de travailleurs salaries regroupant au moins 20 % des organisations syndicales représentatives cou¬vertes par les statuts des dites unions, fédérations ou confédérations dans la circonscription territoriale concernée.
Art. 37. - Sont considérées représentatives a 1'echelle communale, intercommunale, wilayate, interwilayate ou nationale, les unions, fédérations ou confédérations d'employeurs regroupant au moins 20 % des employeurs couverts par les statuts des dites unions, fédérations ou confédérations d'employeurs et au moins 20 To des emplois y relatifs dans la circonscription territoriale concernée.
Art. 38. - Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les organisations syndicales de travailleurs salaries représentatives au sein de chaque organisme employeur ont les prérogatives suivantes :
- participer aux négociations de conventions ou accords collectifs au sein de l'organisme employeur,
- participer a la prévention et au règlement des conflits de travail,
- réunir les membres de l'association syndicale sur les lieux de travail ou dans des locaux y attenant en dehors des heures de travail et exceptionnellement si ('accord de 1'employeur est obtenu, pendant les heures de travail,
- informer les collectifs de travailleurs concernés par des publications syndicales ou par voie d'affichage en des lieux appropries réservés a cet effet par 1'employeur,
- collecter sur les lieux de travail les cotisations syndicales auprès de leurs membres selon des procédures convenues avec 1'employeur,
- promouvoir des actions de formation syndicale en
Art. 39. - Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et en proportion de leur représentativité, les unions, fédérations ou confédérations des travailleurs salaries et d'employeurs les plus représentatives a l'échelle nationale :
- sont consultées dans les domaines d'activité qui les concernent lors de 1'elaboration des plans nationaux de développement économique et social,
- sont consultées en matière d'évaluation et d'enrichissement de la législation et de la réglementation du travail,
- négocient les conventions ou accords collectifs qui les concernent,
- sont représentées aux conseils d'administration des organismes de sécurité sociale,
- sont représentées au conseil paritaire de la fonction publique et a la commission nationale d'arbitrage instituées au titre de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative a la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et a 1'exercice du droit de grève.
direction de leurs membres.

TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES DE TRAVAILLEURS SALARIES
Chapitre 1
Représentation syndicale


Art. 40. - Dans toute entreprise publique ou privée et dans tout établissement public, institution ou administration publique, toute organisation syndicale représentative au sens des articles 34 et 35 de la présente loi peut créer une structure syndicale conformément a ses statuts lorsqu'elle réunit au moins trente (30) adhérents.
Art. 41. - Indépendamment des statuts de l'organisation syndicale de travailleurs salaries concernés, la structure syndicale visée a l'article 40 ci-dessus, est représentée, au sens de la présente loi, par un ou, plusieurs délégués syndicaux élus par la structure syndicale dans les proportions suivantes :
- 50 a 150 travailleurs salaries 1 délégué
- 151 a 400 travailleurs salaries 3 délégués
- 401 a 1.000 travailleurs salaries : 5 délégués
- 1.001 a 4.000 travailleurs salaries 7 délégués
- 4.001 a 16.000 travailleurs salaries 9 délégués
- plus de 16.000 travailleurs salaries 11 délégués
Art. 42. - Lorsqu'aucune organisation syndicale de travailleurs salaries ne remplit les conditions prévues aux articles 35 et 40 de la présente loi, la représentation syndicale des travailleurs salaries est assurée par le comité de participation ou, a défaut, par des délégués syndicaux élus directement par 1'ensemble des travail-leurs salaries concernés dans les proportions définies a l'article 41 précédent.
Art. 43. - Dans les entreprises publiques et privées et dans les établissements publics, institutions ou administrations publiques occupant moins de cinquante (50) travailleurs salaries, la représentation syndicale des travailleurs salaries est assurée par un représentant syndical élu directement par 1'ensemble des travailleurs concernés, chaque fois que de besoin, pour les négociations collectives.
Art. 44. - Tout délégué syndical et tout représentant syndical doit titre age de vingt et un (21) ans révolus au jour de son élection, jouir de ses droits civils et civiques et avoir une ancienneté d'au moins une année dans l'entreprise ou dans 1'etablissement public, l'institution ou 1'administration publique concerne.
Art. 45. - Les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux sont notifies a 1'employeur et a 1'inspection du travail territorialement compétente dans les huit (Cool jours qui suivent leur élection.
Chapitre 2 Facilites
Art. 46. - Les délégués syndicaux ont le droit de disposer, mensuellement, d'un crédit de dix (10) heures payées comme temps de travail pour 1'exercice de leur mandat.
Les délégués syndicaux peuvent cumuler et repartir entre eux les crédits horaires mensuels qui leur sont accordes, après accord de 1'employeur.
Art. 47. - Le temps passe par les délégués syndicaux aux réunions convoquées a 1'initiative de l'employeur ou acceptées par celui-ci a leur demande, n'est pas pris en compte pour le calcul du crédit horaire mensuel alloue au titre de 1'article 46 ci-dessus.
Ne sont pas également prises en compte les absences autorisées par 1'employeur, pour permettre aux délégués syndicaux de participer aux conférences et congres des organisations syndicales et aux séminaires de formation syndicale.
Art. 48. - L'employeur doit mettre a la disposition des organisations syndicales représentatives et réunissant plus de trente (30) membres, les moyens nécessaires pour la tenue 'de leurs réunions et des tableaux d'affichage situes en des lieux appropries.
Lorsque l'organisation syndicale représentative dis-pose de plus de cent cinquante (150) membres, un local approprie doit titre mis a sa disposition par l'employeur.
Art. 49. - Les organisations syndicales de travail-leurs salaries les plus représentatives au niveau national, peuvent bénéficier des subventions de 1'Etat, dans le cadre de la législation en vigueur et selon des normes et modalités déterminées par voie réglementaire.

Chapitre 3 Protections

Art. 50. - Nul ne peut pratiquer une discrimination quelconque a 1'encontre d'un travailleur lors de 1'embauchage, de la conduite et de la répartition du travail, de l'avancement, de la promotion dans la carrière, de la détermination de la rémunération, ainsi qu'en matière de formation professionnelle et d'avantages sociaux, en raison de ses activités syndicales.
Art. 51. - Nul ne peut exercer sur les travailleurs des pressions ou menaces allant a 1'encontre de l'organisation syndicale et de ses activités.
Art. 52. - Dans 1'exercice de leurs activités professionnelles, les délégués syndicaux sont soumis aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail.
Art. 53. - Aucun délégué syndical ne peut faire ('objet, de la part de son employeur, d'un licenciement, d'une mutation ou d'une sanction disciplinaire, de quelque nature que ce soit, du fait de ses activités syndicales.
Les fautes de caractère strictement syndical sont de la compétence exclusive des organisations syndicales.
Art. 54. - En cas de manquement, par un délégué syndical, aux dispositions de 1'article 52 ci-dessus, une procédure disciplinaire peut titre engagée a son en¬contre par son employeur, 1'organisation syndicale concernée, préalablement informée.
Art. 55. - Aucune mesure disciplinaire ne peut titre prononcée par l'employeur a l'encontre d'un délégué syndical, en violation de la procédure prévue a 1'article 54 ci-dessus.
Art. 56. - Tout licenciement d'un délégué syndical intervenu en violation des dispositions de la présente loi est nul et de nul effet.
L'intéresse est réintégré dans son poste de travail et rétabli dans ses droits sur demande de l'inspecteur du travail des que l'infraction est confirmée par ce dernier.
Art. 57. - Les dispositions des articles 54 a 56 restent applicables aux délégués syndicaux durant 1'annee qui suit 1'expiration de leur mandat.

TITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES


Art. 58. - Les infractions aux dispositions du titre IV de la présente loi constituent des entraves au libre exercice du droit syndical et sont constatées et poursuivies par les inspecteurs du travail, conformément a la législation relative a l'inspection du travail.
Art. 59. - Toute entrave au libre exercice du droit syndical, tel que prévu par les dispositions de la présente loi, notamment celles énoncées par son titre IV est punie d'une amende de 10.000 a 50.000 DA.
En cas de récidive, la peine est de 50.000 a 100.000 DA et d'un emprisonnement de trente (30) jours a six (6) mois ou de rune de ces deux peines seulement.
Art. 60. - Quiconque dirige, administre, fait partie ou favorise la réunion des membres d'une organisation objet de dissolution, est puni d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois a deux (2) ans et d'une amende de 5.000 a 50.000 DA ou de rune de ces deux peines seulement.
Art. 61. - Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, quiconque fait obstacle a 1'execution d'une décision de dissolution, prise conformément aux articles 31 a 33 ci-dessus, est puni d'une amende de 5.000 a 20.000 DA et d'un emprisonnement de deux (2) a six (6) mois ou de rune de ces deux peines seulement.

TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES

Art. 62. - Toute organisation régulièrement constituée a la date de promulgation de la présente loi est tenue, avant le 31 décembre 1990, de mettre ses statuts en conformité avec les dispositions de la présente loi.
Art. 63. - Les travailleurs salaries relevant de la défense et de la sécurité nationale sont régis par des dispositions particulières.
Art. 64. - Sont abrogées toutes dispositions contraires a la présente loi et notamment la loi n° 88-28 du 19 juillet 1988 relative aux modalités d'exercice du droit syndical et l'ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur prive.
Art. 65. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait a Alger, le 2 juin 1990.

Chadli BENDJEDID.






Dernière édition par Admin le Dim 1 Mai - 14:37, édité 6 fois

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