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Conditions de recrutement et de promotion
Syndicat Algerien des Paramédicaux :: Votre 1ère catégorie :: LES PROFESSIONS PARAMEDICALES :: ERGOTHERAPEUTES
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Conditions de recrutement et de promotion
Art. 69: Sont recrutés en qualité d'ergothérapeute de santé publique sur titre les diplômés des instituts
nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité ergothérapie.
L'accès à la formation s'effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire.
Art. 70: Sont promus en qualité d'ergothérapeute spécialisé de santé publique, par voie de concours sur
épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les ergothérapeutes de santé publique justifiant de cinq (5)
années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de douze (12) mois.
Le contenu du programme et les modalités d'organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Art. 71: Sont promus en qualité d'ergothérapeute major de santé publique, par voie de concours sur
épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les ergothérapeutes spécialisés de santé publique justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité ergothérapie.
L'accès à la formation s'effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire.
Art. 70: Sont promus en qualité d'ergothérapeute spécialisé de santé publique, par voie de concours sur
épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les ergothérapeutes de santé publique justifiant de cinq (5)
années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de douze (12) mois.
Le contenu du programme et les modalités d'organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Art. 71: Sont promus en qualité d'ergothérapeute major de santé publique, par voie de concours sur
épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les ergothérapeutes spécialisés de santé publique justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
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